Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
324.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’une infrastructure linéaire aérienne servant au transport ou à la distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication, aux conditions suivantes:
1°  l’empiètement au sol des structures érigées ne dépasse pas les superficies visées au premier alinéa de l’article 324;
2°  aucun déboisement n’est réalisé dans le littoral ou une rive, sauf pour les cas suivants:
a)  il est requis pour traverser un lac ou un cours d’eau;
b)  il vise à permettre le raccordement à une infrastructure existante dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si cette infrastructure longe un lac ou cours d’eau;
c)  il est effectué dans l’emprise d’un chemin existant dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si ce chemin longe un lac ou cours d’eau;
3°  le déboisement requis par les travaux, s’il en est, ne dépasse pas 250 m dans les milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, le démantèlement d’une infrastructure qui y est visée est exempté sans condition.
D. 1461-2022, a. 51.